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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)

La déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
L'année à compter de laquelle la déclaration sur le formulaire unique doit être adressée au centre de transfert de données sociales est fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés. Jusqu'à ce que cette obligation soit instituée, les déclarations mentionnées à l'article 2 ci-dessus continuent à être faites selon les règles en vigueur.