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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)


Sous réserve des exceptions déterminées par le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 susvisé modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts, sont regroupés dans la déclaration unique :

- la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables prescrites à l'article 87 du code général des impôts ;

- la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations d'associés et parts de bénéfices et autres versements qui est prescrite aux articles 240 et 241 du même code ;

- la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article 9 du décret du 24 mars 1972 susvisé ;

- l'attestation d'activité salariée prévue pour l'application du décret du 29 décembre 1973 susvisé.

- la déclaration prévue par l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé.

- la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ;

- la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950 ;

- la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885 et du décret n° 85-886 du 12 août 1985.

- la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue par l'article L. 323-8-5 du code du travail pour les renseignements énonçés au 1° de l'article R. 323-9 du même code.