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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)


Un traitement informatisé de données nominatives dénommé "système de transfert de données sociales" est institué pour le compte de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des institutions de prévoyance mentionnés à l'article 7 du présent décret.

Ce système regroupe en une déclaration unique, dénommée "déclaration annuelle de données sociales", les déclarations énumérées à l'article suivant. La déclaration est adressée à un service unique dénommé "Centre de transfert de données sociales", créé en application de l'article 78 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée, selon les modalités définies à l'article 4 ci-dessous ; le centre répartit les informations ainsi rassemblées entre les administrations de l'Etat, les organismes de sécurité sociale et les institutions de prévoyance visés à l'article 7 ci-dessous, en vertu de la réglementation en vigueur, conformément à un tableau fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ne sont modifiées ni les obligations des déclarants quant aux renseignements à fournir, ni la spécification des services auxquels ceux-ci sont destinés, ni celle des informations dont chacun des services est habilité à connaître.