Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)
Un traitement informatisé de données nominatives dénommé "système de transfert de données sociales" est institué pour le compte de l'Etat et pour celui des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 7 du présent décret.
Ce système regroupe en une déclaration unique, dénommée "déclaration annuelle de données sociales", les déclarations énumérées à l'article suivant. La déclaration est adressée à un service unique dénommé "Centre de transfert de données sociales", créé en application de l'article 78 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée, selon les modalités définies à l'article 4 ci-dessous ; le centre répartit les informations ainsi rassemblées entre les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale visés à l'article 7 ci-dessous, en vertu de la réglementation en vigueur, conformément au tableau annexé au présent décret.
Ne sont modifiées ni les obligations des déclarants quant aux renseignements à fournir, ni la spécification des services auxquels ceux-ci sont destinés, ni celle des informations dont chacun des services est habilité à connaître.