Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1350 du 16 décembre 1985 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE REGIMES D'ASSURANCE INVALIDITE PREVUE A L'ART. 79 DE LA LOI 8510 DU 03-01-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1350 du 16 décembre 1985 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE REGIMES D'ASSURANCE INVALIDITE PREVUE A L'ART. 79 DE LA LOI 8510 DU 03-01-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL)
Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un régime de travailleurs non-salariés, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime.
Les mêmes dispositions sont applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de travailleurs non-salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes.