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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1350 du 16 décembre 1985 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE REGIMES D'ASSURANCE INVALIDITE PREVUE A L'ART. 79 DE LA LOI 8510 DU 03-01-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1350 du 16 décembre 1985 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE REGIMES D'ASSURANCE INVALIDITE PREVUE A L'ART. 79 DE LA LOI 8510 DU 03-01-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL)


Lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime.