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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1350 du 16 décembre 1985 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE REGIMES D'ASSURANCE INVALIDITE PREVUE A L'ART. 79 DE LA LOI 8510 DU 03-01-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1350 du 16 décembre 1985 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE REGIMES D'ASSURANCE INVALIDITE PREVUE A L'ART. 79 DE LA LOI 8510 DU 03-01-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL)

Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité :
- le temps de travail effectué dans un régime de salariés est pris en compte dès lors qu'il ouvrait droit aux prestations de l'assurance invalidité au titre de ce régime ou qu'il aurait pu y ouvrir droit si l'activité de l'intéressé s'était poursuivie dans les mêmes conditions de périodicité ;
- chaque journée d'affiliation à un régime de travailleurs non-salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire ;
- toute période d'affiliation à l'un des régimes mentionnés à l'article 1er est assimilée à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations ; il en est de même de toute période d'exercice d'une activité relevant de l'un desdits régimes lorsqu'elle est antérieure à la date à partir de laquelle l'affiliation à ce régime devient obligatoire, sous réserve de la justification par tous moyens de preuve de cette activité ;
- toute période de cotisations à l'un des régimes mentionnés à l'article 1er est assimilée à une période de cotisations au régime auquel incombe la charge des prestations.