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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1350 du 16 décembre 1985 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE REGIMES D'ASSURANCE INVALIDITE PREVUE A L'ART. 79 DE LA LOI 8510 DU 03-01-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1350 du 16 décembre 1985 RELATIF A LA COORDINATION ENTRE REGIMES D'ASSURANCE INVALIDITE PREVUE A L'ART. 79 DE LA LOI 8510 DU 03-01-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL)


La charge et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus incombent au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre au régime dont ils sont devenus tributaires, remplissent les conditions définies à l'article 4 ci-après pour l'ouverture de leurs droits.