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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1360 du 30 décembre 1957 réunissant en deux fonds communs les divers fonds crées par la législation des accidents du travail agricole)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1360 du 30 décembre 1957 réunissant en deux fonds communs les divers fonds crées par la législation des accidents du travail agricole)

Les fonds énumérés à l'article 6 de la loi du 16 mars 1943 et à l'article 84 de la loi du 30 octobre 1946 sont réunis et remplacés par deux fonds appelés Fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole dont la gestion administrative et financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.
Les ressources de ces fonds communs sont affectées aux dépenses incombant précédemment aux fonds dont ils sont issus. Chaque catégorie de dépenses fait l'objet d'une ventilation distincte.