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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 462425 DU 30-10-1946 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 462425 DU 30-10-1946 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Lorsqu'un employeur exerçant par lui-même ou par son représentant les fonctions d'administrateur de caisse n'a pas acquitté, aux échéances légales, les cotisations dont il est redevable au titre du dernier trimestre échu, le directeur régional de la sécurité sociale invite l'employeur intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à payer immédiatement les cotisations arriérées.

Si l'employeur ne s'est pas acquitté dans les huit jours de la date de réception de ladite lettre, le directeur régional de la sécurité sociale prononce la déchéance du mandat sauf recours devant le juge de l'élection.