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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 462425 DU 30-10-1946 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 462425 DU 30-10-1946 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Les résultats des opérations électorales au sein des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse sont immédiatement transmis par les directeurs régionaux de la sécurité sociale au ministre du travail et de la sécurité sociale.
Le recensement des votes est opéré par une commission composée d'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et de deux administrateurs de caisses régionales de sécurité sociales désignés par le ministre du travail et de la sécurité social et représentant l'un les employeurs, l'autre les travailleurs.
Deux candidats de chacune des listes peuvent assister au recensement.