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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 462425 DU 30-10-1946 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 462425 DU 30-10-1946 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Au cas où il resterait des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.