Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 462425 DU 30-10-1946 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 462425 DU 30-10-1946 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

En vue de leur inscription sur la liste des électeurs, les travailleurs indépendants, les allocataires n'exerçant aucune activité professionnelle, les allocataires salariés âgés de moins de dix-huit ans, les allocataires de nationalité étrangère résidant depuis moins de deux ans en France doivent fournir à la mairie du lieu où les prestations familiales leur sont servies une fiche individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

La commission administrative inscrit les intéressés sur la liste des électeurs et leur retourne ou remet la fiche individuelle qui leur est destinée et sur laquelle elle porte le numéro d'inscription sur la liste et le lieu du vote, pour leur servir de carte d'électeur.