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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 462425 DU 30-10-1946 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 462425 DU 30-10-1946 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, modifiée, dresse, pour chaque section de vote, la liste des électeurs salariés et la liste des électeurs employeurs en vue de l'élection aux caisses d'allocations familiales. Elle dresse, en outre, pour chaque section de vote, une liste des électeurs travailleurs indépendants, ainsi qu'une liste complémentaire des électeurs salariés âgés de moins de dix-huit ans.

Chacune de ces listes est établie en double. Les électeurs n'exerçant aucune activité professionnelle sont inscrits sur la liste des travailleurs salariés.

Des listes spéciales sont établies en cas d'élections partielles.

Un exemplaire des listes est mis à la disposition de la commission prévue à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946, modifiée par la loi du 6 mars 1950.