Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 462425 DU 30-10-1946 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 462425 DU 30-10-1946 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Dans tous les cas où il y a lieu de procéder à une élection partielle, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois à dater du fait ou de la notification de la décision, qui l'a rendue nécessaire.