Les listes prévues à l'article 8 ci-dessus sont déposées soit à la mairie, soit dans les lieux désignés par le maire dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946 modifiée, au plus tard le dix-huitième jour suivant l'expiration du délai prévu à l'article 4 ci-dessus.
Un exemplaire des listes est mis à la disposition de la commission prévue à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946 modifié par la loi du 6 mars 1950.