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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 462425 DU 30-10-1946 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 462425 DU 30-10-1946 FIXANT LES MODALITES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET MODIFIANT L'ORDONNANCE 452250 DU 04-10-1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)

Dans les dix-huit jours qui suivent la publication prévue à l'article 2 ci-dessus, l'employeur établit, pour chaque électeur salarié qu'il emploie à la date fixée pour le recensement des électeurs une fiche individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

L'employeur, personne morale ou exploitant d'établissement distincts, peut charger de l'exécution de cette obligation un ou plusieurs chefs de service dont il notifie les noms au directeur régional de la sécurité sociale.

En vue de l'établissement de cette fiche individuelle, les travailleurs étrangers doivent justifier, auprès de leur employeur d'un séjour en France d'une durée de deux ans au moins.