Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1113 du 15 octobre 1985 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 107-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984) ET RELATIF AU FINANCEMENT DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1113 du 15 octobre 1985 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 107-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984) ET RELATIF AU FINANCEMENT DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)


Pour le calcul des contributions visées à l'article 1er du présent décret, ne sont pris en compte que les régimes correspondant à un nombre d'affiliés de la caisse de prévoyance sociale au moins égal à 10 p. 100 des effectifs du risque concerné de ladite caisse. Ces effectifs sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'exercice.