Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1113 du 15 octobre 1985 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 107-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984) ET RELATIF AU FINANCEMENT DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1113 du 15 octobre 1985 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 107-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 (841208 DU 29-12-1984) ET RELATIF AU FINANCEMENT DE LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)
Lorsque la situation de trésorerie de la caisse de prévoyance sociale l'exige, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale verse des acomptes trimestriels établis sur la base de la contribution de l'année précédente ou, à défaut, du montant du déficit prévisionnel de l'année en cours. Le montant et la date de ces acomptes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Pour chaque risque, si le montant des acomptes excède le déficit tel qu'il ressort en fin d'exercice des comptes financiers, ou si ceux-ci ne font pas apparaître de déficit, la caisse de prévoyance sociale reverse à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale le solde des montants trop perçus.