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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)

Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article 13 ci-dessus interviennent en fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au cours de la période considérée.
Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers est fixé par instruction de la caisse nationale.
La fréquence et le montant des retraits doivent correspondre aux besoins effectifs des caisses mutuelles régionales.