Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Les recettes du fonds national énumérées à l'article 2 ci-dessus sont versées à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.
Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.
Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :
a) Le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
b) Les retraits opérés par la Caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article 14 ci-après, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au a.
Les modalités de fonctionnement du compte et les conditions de rémunération des fonds déposés au compte de disponibilités courantes sont fixées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et l'établissement dépositaire, et approuvées par le ministre chargé de l'économie et des finances.