Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Le fonds national doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes sont constituées par :
1° Le produit des cotisations de base des assurés du régime obligatoire, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
3° La fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; 4° La fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article 13 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
5° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines entreprises, instituée par la loi du 3 janvier 1970 susvisée ;
6° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 susvisée ;
7° Le produit des placements effectués par la caisse nationale et les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts à son nom ;
8° Les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts par les caisses mutuelles régionales ;
9° Les intérêts créditeurs des comptes financiers spéciaux ouverts au nom des organismes conventionnés au titre du recouvrement des cotisations et du versement des prestations ;
10° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale ;
11° Les recettes diverses instituées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° La dotation du fonds national des prestations obligatoires.
2° La dotation du fonds national de gestion administrative.
3° La dotation du fonds national d'action sanitaire et sociale ;
4° La dotation du fonds national de médecine préventive ;
5° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 susvisée ;
6° Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.