Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 RELATIF A L'ORGANISATION FINANCIERE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES)
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles gère les fonds énumérés ci-après :
1° Le fonds national mentionné à l'article 22 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 susvisée, ainsi que les fonds qu'il alimente :
- le fonds national des prestations obligatoires,
- le fonds national de gestion administrative,
- le fonds national d'action sanitaire et sociale,
- le fonds national de médecine préventive ;
2° S'il y a lieu, un ou plusieurs fonds nationaux des prestations supplémentaires pour chacun des groupes de professions énumérés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 susvisée ou communs à plusieurs de ces groupes ;
3° Le fonds d'action sanitaire et sociale destiné à financer les actions d'intérêt général que la caisse nationale exerce en application du premier alinéa de l'article 13 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée.