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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Les personnes seules, âgées de plus de soixante-dix ans et bénéficiaires d'une pension, rente, secours ou allocation servis en application du code de la sécurité sociale et se trouvant dans l'obligation, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée peuvent être exonérées, sur leur demande, par l'organisme de sécurité sociale visé à l'article 1er, du versement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi de ladite personne.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées et aux grands infirmes, vivant seuls, titulaires de la majoration pour tierce personne.
Un arrêté du ministre du travail fixe les conditions d'application du présent article.