Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Une majoration [*de retard*] de 10 p. 100 est appliquée aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité des cotisations définie aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret [*pénalité*].
Cette majoration est augmentée de 3 % des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.