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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)


Le défaut de production, aux échéances prescrites, des documents prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus donne lieu à l'application d'une majoration de 5 NF (5 F) par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration par l'employeur, sans que le total des majorations puisse excéder 500 NF (500 F) [*pénalité*]. Lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration, la majoration de 5 NF (5 F) est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise, sans que le total des majorations puisse excéder 500 NF (500 F). Si le retard excède un mois, une majoration identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une majoration de 5 NF (5 F) est également applicable, dans la limite de 500 NF (500 F), pour chaque inexactitude, quant au montant des rémunérations ou gains déclarés, ou chaque omission de salarié, constatée sur la déclaration produite par l'employeur.
Les majorations prévues au présent article sont liquidées par le directeur de l'organisme visé à l'article 1er. Elles doivent être acquittées dans les quinze jours de leur signification, par lettre recommandée, et sont recouvrées comme en matière de cotisations [*délai, condition de forme*].