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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)


En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la production de la déclaration nominative prévue à l'article 8 ci-dessus doit être effectuée à l'organisme visé à l'article 1er dans les délais fixés au dernier alinéa dudit article.