Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur. Ce bordereau indique, d'une part, le nombre de salariés occupés dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que le montant global - jusqu'à concurrence du plafond - des rémunérations ou gains réglés à l'ensemble du personnel salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour du mois ou du trimestre civil antérieur et, d'autre part, la répartition des cotisations correspondantes versées au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été acquittées, l'employeur est néanmoins tenu, sous peine des majorations prévues à l'article 10 ci-après, d'adresser à l'organisme visé à l'article 1er du présent décret, avant la date d'expiration du délai d'exigibilité des cotisations, un bordereau dûment signé comportant les indications énumérées à l'alinéa précédent.
Un arrêté du ministre du travail fixe le modèle du bordereau visé au présent article.