Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
La régularisation visée à l'article 3 précédent s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en substituant au plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations un plafond réduit en proportion des périodes d'emploi auxquelles s'appliquent les rémunérations réglées au cours de l'année considérée.
Cette réduction du plafond de régularisation est également effectuée pour tenir compte des périodes de chômage en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par la loi n° 46-2299 du 21 octobre 1946, ainsi que des périodes de congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article 54 L. du livre II du code du travail.
Le plafond à retenir pour l'application du présent article est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
Les cotisations correspondant à la régularisation sont, en cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paye.