Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-100 du 25 janvier 1961 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)
Les employeurs de personnel salarié ou assimilé doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations ou gains réels versés à chaque salarié ou assimilé, au cours de ladite année civile. A cette fin, il est fait masse des rémunérations ou gains perçus par chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée. Les cotisations sont calculées sur cette masse, dans la limite du plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations et en vigueur au cours de la même année. La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues pour l'ensemble des rémunérations ou gains réglés au cours de l'année considérée et le montant des cotisations déterminées conformément à l'article 1er du présent décret fait l'objet d'un versement de régularisation. Ce versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois de janvier de l'année suivante [*délai*].
En cas de variation du plafond au cours d'une année civile, le maximum des rémunérations ou gains à retenir pour la régularisation est celui qui résulte de l'addition des sommes correspondant à l'application des plafonds en vigueur au cours de chacun des quatre trimestres civils de ladite année.