Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour les travailleurs salariés ou assimilés et, au titre des allocations familiales, pour les employeurs et travailleurs indépendants et devenues exigibles avant le 1er mars 1961, seront majorées de 10 % si elles n'ont pas été acquittées avant le 1er octobre 1961.
Cette majoration sera augmentée de 3 % du montant des cotisations arriérées par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après le 1er janvier 1962.
Les majorations ci-dessus prévues s'ajoutent aux majorations de retard applicables au titre de la période antérieure au 1er février 1961. Toutefois, pour l'application du présent article, les majorations sont, en ce qui concerne les personnes qui ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme chargé du recouvrement, arrêtées à la date de la constitution desdites garanties.