Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-406 du 10 avril 1963 CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-406 du 10 avril 1963 CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE)
I - La caisse nationale de sécurité sociale ouvre dans ses écritures deux sections comptables où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses relatives aux salariés agricoles :
a) La section des assurances sociales des salariés agricoles ;
b) La section des prestations familiales des salariés agricoles.
Les opérations de ces deux sections comptables ne sont pas prises en considération pour l'application du II de l'article 84 du décret du 8 juin 1946 et du II de l'article 85 du même texte.
II - A la fin de chaque exercice comptable, la caisse nationale arrête la situation provisoire des sections prévues au I ci-dessus et impute respectivement :
Le solde de la section des assurances sociales des salariés agricoles à la section régime général du fonds national des assurances sociales ;
Le solde de la section des prestations familiales des salariés agricoles à la section salariés du fonds national des prestations familiales.
Cette imputation s'effectue sous réserve des mesures prévues au deuxième alinéa du I de l'article 9 de la loi n° 62-1529 du 22 décembre 1962 susvisée.