Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1220 du 5 décembre 1964 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1220 du 5 décembre 1964 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)
Le fonds national des prestations familiales géré par la caisse nationale de sécurité sociale centralise l'ensemble des opérations relatives aux prestations familiales servies par les caisses d'allocations familiales, par les organismes du régime de sécurité sociale dans les mines ainsi que celles relatives aux prestations familiales servies au titre du régime des salariés agricoles.
Le fonds national de compensation institué par les articles 42 à 45 du décret du 29 juillet 1939 modifié relatif à la famille et à la natalité française centralise les opérations relatives aux prestations familiales effectuées par les collectivités qui relèvent dudit fonds.
Les charges incombant à l'Etat et aux collectivités publiques au titre du financement des prestations visées à l'article L. 130 du code de la sécurité sociale sont imputées sur les crédits inscrits dans leur budget au titre des "prestations et versements obligatoires".