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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1220 du 5 décembre 1964 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1220 du 5 décembre 1964 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)

Le fonds national des assurances sociales centralise l'ensemble des opérations relatives aux prestations de maternité servies par les caisses primaires de sécurité sociale ainsi que celles qui sont relatives aux salariés agricoles. Les sections "régime général", "fonctionnaires" et "étudiants" font l'objet d'une comptabilité distincte au sein du fonds national des assurances sociales.
Le fonds de compensation et de garantie pour le service des prestations en cas de maladie, maternité et décès géré par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines centralise les opérations relatives aux prestations de maternité servies par les sociétés de secours minières.