Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1220 du 5 décembre 1964 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1220 du 5 décembre 1964 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)
Le financement des charges de l'assurance maternité prévu à l'article L. 130 du code de la sécurité sociale est assuré dans chaque régime, soit au moyen de prélèvements effectués sur le produit des cotisations versées aux organismes d'allocations familiales, soit, pour les régimes spéciaux ne comportant pas de ressources affectées aux allocations familiales, au moyen de contributions spéciales.
Les modalités de calcul des prélèvements ou contributions sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
Ces arrêtés fixent des prélèvements ou contributions distincts correspondant aux dépenses visées respectivement aux articles L. 296 et L. 298 du code de la sécurité sociale.