Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-34 du 7 janvier 1966 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-34 du 7 janvier 1966 ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Le compte "Ministère du travail et de la sécurité sociale, produit des cotisations de sécurité sociale" est clos dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. Il est apuré dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail.