Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-328 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE PROVISOIRE DES ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT EXERCEES EN MATIERE DE VIEILLESSE PAR LES CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-328 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE PROVISOIRE DES ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT EXERCEES EN MATIERE DE VIEILLESSE PAR LES CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE)
En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales, la caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.