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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-328 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE PROVISOIRE DES ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT EXERCEES EN MATIERE DE VIEILLESSE PAR LES CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-328 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE PROVISOIRE DES ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT EXERCEES EN MATIERE DE VIEILLESSE PAR LES CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE)

Les caisses régionales d'assurance maladie doivent adresser à la caisse nationale d'assurance vieillesse :
Annuellement [*périodicité*], l'état prévisionnel, le budget d'action sanitaire et sociale et les états prévus à l'article 6 du présent décret ainsi qu'un exemplaire de leur budget de gestion administrative ;
Mensuellement, un état des dépenses et recettes effectuées au titre des opérations visées à l'article 1er du présent décret ;
Tous les éléments nécessaires à l'élaboration des statistiques prévues à l'article 76 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 susvisé ;
Un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.