Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-328 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE PROVISOIRE DES ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT EXERCEES EN MATIERE DE VIEILLESSE PAR LES CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-328 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE PROVISOIRE DES ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT EXERCEES EN MATIERE DE VIEILLESSE PAR LES CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE)

Au vu des états mentionnés à l'article précédent, la caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse nationale d'assurance vieillesse arrêtent d'un commun accord le montant des dotations dont doivent disposer les caisses régionales d'assurance maladie pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative. Ces dotations sont attribuées par la caisse nationale de l'assurance maladie aux caisses régionales d'assurance maladie. La caisse nationale d'assurance vieillesse rembourse à la caisse nationale de l'assurance maladie la fraction des dotations correspondant à la gestion de l'assurance vieillesse par les caisses régionales d'assurance maladie.
En cas de désaccord entre les deux caisses nationales sur la répartition entre elles des dépenses de gestion administrative des caisses régionales d'assurance maladie, la décision est prise par le ministre des affaires sociales [*autorité compétente*].