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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-328 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE PROVISOIRE DES ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT EXERCEES EN MATIERE DE VIEILLESSE PAR LES CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-328 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE PROVISOIRE DES ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT EXERCEES EN MATIERE DE VIEILLESSE PAR LES CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE)

Les caisses régionales d'assurance maladie établissent par exercice, au titre des opérations visées à l'article 1er du présent décret :
a) Un état prévisionnel des dépenses de prestations vieillesse.
b) Un budget d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées dans les conditions fixées par le décret susvisé du 12 mai 1960 et par le décret n° 68-327 du 5 avril 1968.

D'autre part, elles annexent à leur budget de gestion administrative prévu à l'article 22 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 susvisé tous états nécessaires à la détermination de la part des dépenses de gestion administrative qui doit être financée respectivement par la caisse nationale d'assurance vieillesse et par la caisse nationale de l'assurance maladie. Ces états sont établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires sociales après avis des deux caisses nationales précitées.