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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-328 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE PROVISOIRE DES ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT EXERCEES EN MATIERE DE VIEILLESSE PAR LES CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-328 du 5 avril 1968 RELATIF A L'EXERCICE PROVISOIRE DES ATTRIBUTIONS PRECEDEMMENT EXERCEES EN MATIERE DE VIEILLESSE PAR LES CAISSES REGIONALES DE SECURITE SOCIALE)


Les commissions de recours gracieux constitués au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse.

Ces décisions sont communiquées aux directeurs régionaux de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 171 du code de la sécurité sociale et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours gracieux constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale [*recours*].
Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours gracieux de la caisse nationale et des commissions de recours gracieux des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse sont portés devant les juridictions visées par le décret susvisé du 22 décembre 1958.
Les caisses régionales d'assurance maladie informent la caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse.