Les dispositions du II de l'article 2 du présent décret seront applicables à compter du 1er janvier 1986.
Pour l'année 1985, le coefficient de revalorisation mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 22 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 est fixé à 1,0424.
L'ajustement éventuel opéré au 1er janvier 1986 pour les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale est applicable aux pensions servies par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.