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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1093 du 11 octobre 1985 PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 51521 ET 51722 DU 08-06-1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ET FIXANT LES TAUX DES COTISATIONS VERSEES PAR CETTE CAISSE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1093 du 11 octobre 1985 PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 51521 ET 51722 DU 08-06-1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ET FIXANT LES TAUX DES COTISATIONS VERSEES PAR CETTE CAISSE)

Les dispositions du II de l'article 2 du présent décret seront applicables à compter du 1er janvier 1986.

Pour l'année 1985, le coefficient de revalorisation mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 22 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 est fixé à 1,0424.

L'ajustement éventuel opéré au 1er janvier 1986 pour les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale est applicable aux pensions servies par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.