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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1093 du 11 octobre 1985 PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 51521 ET 51722 DU 08-06-1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ET FIXANT LES TAUX DES COTISATIONS VERSEES PAR CETTE CAISSE)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1093 du 11 octobre 1985 PORTANT MODIFICATION DES DECRETS 51521 ET 51722 DU 08-06-1951 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12-07-1937 INSTITUANT UNE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ET FIXANT LES TAUX DES COTISATIONS VERSEES PAR CETTE CAISSE)


Le taux de la cotisation précomptée sur les avantages de retraite par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, en application de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, est fixé à 2,25 p. 100 du montant des arrérages de la pension. Les conditions d'exonération de cette cotisation sont celles fixées pour le régime général.