Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1517 du 31 décembre 1985 RELATIF AUX CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DES ASSURES SOCIAUX DES PROFESSIONS AGRICOLES ET NON AGRICOLES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1517 du 31 décembre 1985 RELATIF AUX CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DES ASSURES SOCIAUX DES PROFESSIONS AGRICOLES ET NON AGRICOLES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 15 décembre 1967 susvisé, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :
1° A droit et ouvre droit à ces prestations pendant les six mois civils suivant la période de référence [*durée*], l'assuré qui justifie :
a) Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 30 jours au cours des six mois ou à défaut pendant au moins 130 jours au cours des douze mois précédant la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations ;
b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1040 fois la valeur horaire du SMIC (salaire minimum de croissance) en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois.
2° Sans préjudice de l'application de l'article L. 253 du code de la sécurité sociale, est présumé avoir rempli les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin, l'assuré social qui justifie :
a) Soit avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 1200 heures au cours de la dernière année civile ;
b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant la dernière année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2080 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de cette même année.
3° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'une durée d'activité salariée ou assimilée exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime [*point de départ*].
Sans préjudice de l'application de l'article L. 253 du code de la sécurité sociale, à l'issue de ce délai, et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés âgés de moins de vingt-cinq ans ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, dès l'instant qu'ils justifient de 60 heures de travail salarié ou assimilé.