Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1517 du 31 décembre 1985 RELATIF AUX CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DES ASSURES SOCIAUX DES PROFESSIONS AGRICOLES ET NON AGRICOLES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1517 du 31 décembre 1985 RELATIF AUX CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DES ASSURES SOCIAUX DES PROFESSIONS AGRICOLES ET NON AGRICOLES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE ET DECES DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Les conditions d'ouverture de droit sont appréciées en ce qui concerne :
1° Les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;
2° Les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
3° Les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du neuvième mois [*point de départ*] avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4° Les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.