Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8, D. 812-6 dudit code sont fixés à 31.770 F pour une personne seule et à 55.940 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1986.