Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1491 du 31 décembre 1985 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1491 du 31 décembre 1985 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8, D. 812-6 dudit code sont fixés à 31.770 F pour une personne seule et à 55.940 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1986.