Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1491 du 31 décembre 1985 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1491 du 31 décembre 1985 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 17.710 F à compter du 1er janvier 1986.