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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1490 du 31 décembre 1985 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1490 du 31 décembre 1985 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

Pour l'application du livre VIII, titre Ier, partie Législative, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévues aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à compter du 1er janvier 1986 à 31.770 F pour une personne seule et à 55.940 F pour deux époux.