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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1490 du 31 décembre 1985 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1490 du 31 décembre 1985 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

Sont portés à 13.160 F par an à compter du 1er janvier 1986 :

- le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII, titre Ier, partie Législative, du code de la sécurité sociale ;

- le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée ;

- le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er (paragraphe 4) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;

- le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 324-4, L. 353-1, L. 357-9 et L. 357-10 du code de la sécurité sociale et à l'article 2 (paragraphes 1er et 2) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;

- le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organismes visés à l'article L. 621-3 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés et du secours viager visés par les articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII dudit code, partie Législative.