Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1459 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX CONTRIBUTIONS DES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES ET DU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT AU FONDS NATIONAL DE L'HABITATION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1459 du 30 décembre 1985 RELATIF AUX CONTRIBUTIONS DES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES ET DU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT AU FONDS NATIONAL DE L'HABITATION)
Le taux de contribution prévu à l'article 1er est fixé à :
- 46 p. 100 pour les régimes de prestations familiales des salariés de toutes professions, des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles et de la population non-active dont le Fonds national des prestations familiales géré par la caisse nationale des allocations familiales assure le financement ;
- 1,7 p. 100 pour le régime de prestations familiales des non-salariés agricoles dont l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles assure le financement ;
- 3,3 p. 100 pour le Fonds national d'aide au logement.